Projet de loi no 51 visant à moderniser l'industrie de la construction : mesures clés pour les projets d'infrastructure

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05 février 2024

Le 1er février 2024, le gouvernement du Québec a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi no 51[1] Loi modernisant l'industrie de la construction (le « PL51 »), lequel modifie principalement la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (la « Loi R-20 »)[2] et ses règlements afférents.

Par le PL51, Québec vise à réformer l'industrie de la construction au Québec pour accroître la quantité et la productivité de la main-d'œuvre, et ainsi répondre aux besoins criants en infrastructure (transport collectif, logements, maisons des aînés, hôpitaux, infrastructures énergétiques, etc.).

Diverses mesures proposées dans le PL51 auront un impact sur la réalisation des projets d'infrastructure au Québec.



Mobilité, polyvalence et diversité de la main-d'œuvre

Par le PL51, le gouvernement du Québec veut, à compter du 1er mai 2025 (date de renouvellement des conventions collectives dans l'industrie de la construction), permettre aux salariés de l'industrie de la construction, sujet à certaines conditions, de travailler dans toutes les régions du Québec en éliminant les clauses de protection régionales dans les conventions collectives[3].

Le gouvernement veut également permettre aux compagnons de la vaste majorité des corps de métier d'exécuter d'autres tâches reliées à celles visées par leur certificat de compétence en introduisant le concept de « polyvalence », qui est défini comme suit :

« […] Constitue de la polyvalence le fait d'exercer des tâches qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

  1. ces tâches sont reliées à celles prévues à la définition du métier de ce compagnon;
  2. elles s'inscrivent dans une même séquence de travail et permettent l'avancement ainsi que la continuité des travaux, incluant ceux de préparation et de finition;
  3. elles sont, à la fois, de courte durée et effectuées lors d'une même journée de travail. »[4]

Québec désire aussi étendre les diverses mesures favorisant l'inclusion des femmes sur les chantiers de construction aux « personnes représentatives de la diversité québécoise », c'est-à-dire les membres des communautés autochtones, les membres des minorités visibles ou ethniques, les personnes immigrantes et les personnes handicapées[5]. Par ailleurs, lorsqu'un salarié est une femme ou une personne représentative de la diversité québécoise, il ne serait plus nécessaire qu'il satisfasse aux conditions d'admission du programme d'études menant à un diplôme d'études professionnelles (DEP) se rapportant au métier visé ou qu'il se fasse garantir au moins 150 heures de travail par un employeur pour se voir délivrer un premier certificat de compétence-apprenti[6].

Optimisation du mécanisme de négociation des conventions collectives

Afin de favoriser le renouvellement en temps opportun des conventions collectives des différents secteurs de l'industrie de la construction et d'éviter des grèves et arrêts de chantier pouvant en découler, Québec souhaite modifier la séquence et prolonger les périodes prévues pour le maraudage et les négociations[7].

Le gouvernement a également prévu la possibilité d'inclure aux conventions collectives une clause d'ajustement salarial rétroactif et la constitution d'un Fonds de rétroactivité salariale à cette fin[8].

De plus, Québec souhaite procéder à la formation d'un Comité des relations de travail dans l'industrie de la construction qui sera formé de représentants de la partie patronale et de la partie syndicale en parts égales[9].

Participation des communautés autochtones

Dans son objectif d'encourager l'embauche de main-d'œuvre autochtone sur les chantiers de construction, Québec a prévu dans le PL51 une mesure permettant désormais aux entités autochtones ayant conclu une entente avec le gouvernement du Québec en vertu de la section I.1 de la Loi R-20, à l'Administration régionale Kativik, au Gouvernement de la nation crie et au Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James de détenir un permis de service de référence de main-d'œuvre au même titre que les associations de salariés, d'employeurs et d'entrepreneurs au sens de la Loi R-20[10].

Nouveaux pouvoirs et obligations de la Commission de la construction du Québec

Par le PL51, le gouvernement du Québec désire également octroyer de nouveaux pouvoirs et imposer de nouvelles obligations à la Commission de la construction du Québec, entre autres, sa participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des orientations stratégiques et des mesures gouvernementales ainsi que des projets promus ou financés par le gouvernement qui sont susceptibles d'impliquer l'industrie de la construction[11], l'administration du Fonds de rétroactivité salariale de l'industrie de la construction[12] et l'élaboration d'un plan stratégique[13].

Autres mesures

En plus des mesures clés mentionnées ci-dessus, le PL51 introduit notamment les mesures suivantes :

  • augmentation de la rémunération des arbitres de griefs de l'industrie de la construction[14];
  • allègement du processus de certification pour les monteurs de ligne[15];
  • possibilité de renouveler un certificat de compétence si un salarié a dû s'absenter pour cause de congé de maternité, de paternité ou parental, ou à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant[16]; et
  • hausse des montants des amendes prévues en cas de contravention à la Loi R-20, incluant des amendes portées au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle[17].

Le PL51 fera l'objet d'une étude détaillée en commission parlementaire et les mesures qui y sont actuellement proposées pourraient être appelées à évoluer.

Pour plus d'information au sujet du PL51 et toute assistance plus générale concernant le droit de la construction et des infrastructures, nous vous invitons à communiquer avec les membres de l'équipe Infrastructures de Gowling WLG.

 

[3] PL51, art. 69 et 70. Une femme ou une personne représentative de la diversité de la société québécoise titulaire d'un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou de compétence-apprentie ayant travaillé 400 heures ou plus pour le même employeur dans l'industrie de la construction au cours des 24 premiers des 26 mois précédant la délivrance ou le renouvellement de son certificat de compétence peut être affectée partout au Québec. Un employeur peut affecter, partout au Québec, tout autre salarié titulaire d'un tel certificat, si cet autre salarié a travaillé 750 heures ou plus, pour cet employeur, dans l'industrie de la construction au Québec ou ailleurs au Canada, au cours de la même période. Le salarié titulaire d'un certificat de compétence-compagnon ayant 15 000 heures ou plus déclarées au rapport mensuel peut être affecté partout au Québec, peu importe l'employeur.

[4] PL51, art. 72.

[5] PL51, art. 1, 3, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 73, 82 et 83.

[6] PL51, art. 64.

[7] PL51, art. 9-22 [Entrée en vigueur prévue le 1er septembre 2025].

[8] PL51, art. 29.

[9] PL51, art. 5.

[10] PL51, art. 30.

[11] PL51, art. 3 et 4.

[12] PL51, art. 29.

[13] PL51, art. 4.

[14] PL51, art. 76, 77 et 79.

[15] PL51, art. 63.

[16] PL51, art. 65.

[17] PL51, art. 32-59.


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